P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.9.10. Le contenant ou l’emballage de la margarine qui n’est pas conditionnée en vue de la vente au consommateur dans la forme sous laquelle elle est préparée à l’usine doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, les inscriptions suivantes:
1°  le mot «margarine» ou l’expression «margarine réduite en calories» en caractères ayant au moins la moitié de la hauteur des plus grands caractères apparaissant sur le contenant ou l’emballage et ayant un impact visuel aussi important que ceux de toute inscription autre qu’une marque de commerce ou un terme de fantaisie non prohibé par l’article 4.1 de la Loi;
2°  les nom et adresse du préparateur ou le cas échéant, ceux de la personne pour qui le produit est préparé ainsi que le numéro du permis d’exploitation d’établissement de préparation de succédanés de produits laitiers dans lequel il a été préparé;
3°  l’indication du pourcentage de chaque sorte d’huile ou de matière grasse utilisée sur un total de 100% de matières grasses.
D. 741-2008, a. 15.